Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour suprême

C/

Khoury Miguel et Société Forestière Hazim

ARRET N°21/CC DU 17 FEVRIER 1994

LA COUR,

Vu la loi n°92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 décembre 1993 par le Procureur Général près la Cour suprême ;

Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 fixant l'organisation judiciaire, violation des droits de la défense ;

«En ce que l'arrêt attaqué qui, sans autre motif que celui pris de l'inopportunité, a rejeté la demande de défenses à exécution introduite contre un jugement qui avait privé le requérant de la possibilité d'administrer la preuve de la saisine du Tribunal de Grande instance du Mfoundi, épouse les vices de ce jugement ;

«Attendu qu'il est constant qu'enrôlée à l'audience du 1er octobre 1993, le Tribunal de Grande instance du Wouri a renvoyé cette affaire au 5 novembre de la même année pour conclusions des parties ;

«Qu'à cette date, le conseil de la société forestière Hazim a sollicité le renvoi de la cause à une date ultérieure ;

«Attendu que non seulement sa demande a été rejetée, mais aussi le Tribunal a statué immédiatement sur le siège, enlevant ainsi au demandeur qui avait soulevé l'exception de litispendance, au demeurant non contestée, la possibilité de produire la preuve de la saisine du Tribunal de Grande instance du Mfoundi par une note en délibéré ;

«Attendu qu'en rejetant pour inopportunité, la demande de défenses à exécution introduite contre un jugement aussi irrégulier l'arrêt de la Cour d'Appel en épouse les vices et doit être annulé » ;