Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Kyriakides Georges
C/
Fongou Jean Marie
ARRET N°21/CC DU 16 JANVIER 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 octobre 1983 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 4 mai 1984 ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, absence de motifs, dénaturation, extra et ultra patita ;
En ce que,
« Selon les conclusions de Fongou Jean Marie déposées en appel, celui-ci a sollicité une expertise aux fins de déterminer la valeur de son fonds de commerce afin de pouvoir évaluer ce qu'il a appelé indemnité d'éviction ;
« La Cour d'Appel, allant au-delà des désirs de Fongou Jean Marie et sans avoir répondu à ses conclusions sur la demande d'expertise, lui a alloué 33.637.000 francs. Ce faisant elle a violé le texte visé au moyen, car elle n'a pas précisé pourquoi elle a estimé utile d'aller au-delà des demandes des parties au procès, empêchant par conséquent la Cour suprême d'exercer son pourvoir de contrôle » ;
Vu l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ;
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