Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Kyriakides Georges

C/

Fongou Jean Marie

ARRET N°21/CC DU 16 JANVIER 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 octobre 1983 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 4 mai 1984 ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, absence de motifs, dénaturation, extra et ultra patita ;

En ce que,

« Selon les conclusions de Fongou Jean Marie déposées en appel, celui-ci a sollicité une expertise aux fins de déterminer la valeur de son fonds de commerce afin de pouvoir évaluer ce qu'il a appelé indemnité d'éviction ;

« La Cour d'Appel, allant au-delà des désirs de Fongou Jean Marie et sans avoir répondu à ses conclusions sur la demande d'expertise, lui a alloué 33.637.000 francs. Ce faisant elle a violé le texte visé au moyen, car elle n'a pas précisé pourquoi elle a estimé utile d'aller au-delà des demandes des parties au procès, empêchant par conséquent la Cour suprême d'exercer son pourvoir de contrôle » ;

Vu l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public ;