Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Moussinga Dibobe Samuel et autres

C/

Mouasso Priso Arnauld

ARRET N°21/CC DU 15 NOVEMBRE 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, le 15 juin 1987 ;

Sur le premier moyen préalable, rectifié, pris de la violation de l'article 1351 du code civil, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

En ce que la Cour ayant ordonné une enquête et ayant expressément dans sa décision, prévu comme il est de droit en vertu de l'article 102 du code de procédure, la preuve contraire, s'est bornée à la seule audition de la partie demanderesse, laquelle ne peut avoir ni titre, ni qualité de témoins et ce sans même que les témoins aient été appelés à comparaître ;

L'enquête est une mesure d'instruction absolument distincte de la comparution personnelle des parties, laquelle est fixée par les articles 129, 130 et suivants du code de procédure ;

Par suite en se limitant à l'audience du seul Mouasso Priso Arnauld, c'est-à-dire, à l'audition de la partie demanderesse elle-même, l'enquête n'a donc pas en réalité été diligentée ;

La Cour ne pouvant donc, sans connaître ce qu'elle avait déjà jugé s'affranchir de l'audition des témoins et statuer sur le fond avant que lesdits témoins aient été entendus ;

La Cour se trouve liée par son arrêt avant dire-droit ; elle est donc tenue de l'exécuter et ne peut passer outre et statuer au fond sans s'expliquer soit sur les conditions dans lesquelles l'enquête a eu lieu, soit l'inutilité de la mesure d'instruction ordonnée ;

Sans être lié par le résultat de l'enquête, le juge du fond demeure néanmoins tenu à l'exécution de ce qu'il a lui-même ordonné 'Jurisprudence constante de la Cour suprême : Arrêt n°132/L du 13 juin 1972Arrêt n°122/L du 29 avril 1989) ;