Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Simo Jean
C/
Batchock Zacharie
ARRET N° 21/S DU 20 DECEMBRE 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 6 juin 1984 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 27 juillet 1984 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs par contradiction de ceux-ci, manque de base légale ;
En ce que la Cour d'Appel de Yaoundé qui a confirmé le jugement ayant condamné Simo Jean à payer diverses sommes d'argent à son chauffeur Batchock Zacharie à la suite de l'accident dont celui-ci avait été victime, dans son arrêt avant-dire-droit du 17 février 1981 énonce que l'enquête demandée par Simo Jean en vue d'entendre le motor-boy ayant accompagné Batchock Zacharie est une mesure qui s'avère nécessaire ;
Alors que, dans son arrêt du 17 mai 1983, vidant son avant-dire-droit, la même Cour déclare que si l'audition du témoin a établi que Batchock Zacharie était ivre, cette circonstance n'a aucun effet en l'espèce ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que les décisions judiciaires doivent être motivées en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;
Qu'il est de jurisprudence constante que la contradiction entre les motifs d'une décision de justice équivaut à l'absence de motifs ;
Que de même toute décision de justice doit contenir des motifs propres à la justifier, l'insuffisance des motifs constituant un défaut de motifs ;
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