Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Socapar
C/
Mvondo Michel
ARRET N° 21/S DU 12 AVRIL 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 août 1985 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 5 avril 1986 par Maître Eyondi, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 : non-réponse aux conclusions ;
En ce que, dans ses écritures du lei février 1985, la demanderesse au pourvoi avait conclu à la confirmation du jugement ;
« Dire et juger que l'intéressé n'a toujours pas justifié cette absence prolongée et son licenciement était donc parfaitement légitime ; »
Mais attendu que ce moyen manque en fait, les prétendues conclusions du 1 er février 1985 n'ayant pas été versées au dossier de la procédure où elles ne sont pas classées, d'autant que l'affaire, débattue depuis le 7 décembre 1984 et mise en délibéré pour arrêt être rendu le 1 er février 1985, avait donné lieu à un arrêt du même jour, sans que le délibéré ait été rabattu;
Attendu qu'il ne peut être grief à un arrêt de n'avoir pas répondu à des conclusions dont la Cour n'avait pas été saisie ;
Qu'il y a lieu dès lors de rejeter ce moyen comme non fondé ;
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