Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Etablissements Sidje Raphaël (SIRA)
C/
Takeunwa Martin
ARRET N° 21/S DU 03 FEVRIER 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 décembre 1986 par Maître Boubou Pierre, Avocat à Douala ;
Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, contrariété entre les motifs et entre ceux-ci et le dispositif équivalant au défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué énonce d'une part dans ses qualités et ses motifs :
«Au 2e rôle : « Par actes au Greffe du Tribunal de Grande instance de Douala du 19 février et 02 mars 1983, Maîtres Boubou et Ada, conseils des parties, relevaient appels du jugement susénoncé, en conséquence de ces appels... » ;
«Au 3e rôle : « Vu le jugement contradictoire ensemble les appels relevés contre ledit jugement selon actes en date du 19 février et 02 mars 1983... » ;
« Au 3e rôle encore : « Considérant que l'appel relevé par Maître Boubou au nom et pour le compte des Etablissements Sira est régulier et recevable. » Et d'autre part dans son dispositif : «Reçoit l'appel interjeté... » ;
« Alors qu'aux termes du texte visé au moyen toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit, l'inobservation de ces dispositions entraînant la nullité d'ordre public de la décision entreprise ;
«Qu'il en résulte que la contradiction entre les motifs ou entre ceux-ci et le dispositif équivaut à un défaut de motifs »;
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