Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Djonkam Alphonse
C/
Ministère Public et Deutou Joseph
ARRET N°209/P DU 18 AVRIL 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nkongho Agbor, Avocat à Douala, déposé le 4 décembre 1982 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Eyondi Michel, Avocat à Douala, déposé le 10 mars 1983 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que
L'arrêt querellé a utilisé les services du sieur Nzima François comme interprète sans indiquer qu'il était âgé d'au moins 21 ans — alors que la non-indication de l'âge de l'interprète, obligatoirement supérieur à 21 ans est une cause de nullité d'ordre public ;
Attendu que l'omission de l'indication de l'âge de l'interprète qui doit être âgé de plus de 21 ans est une cause d'annulation de la décision entreprise pouvant être soulevée en tout état de cause ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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