Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngaleu Jean-Paul et Tankeu Marcel

C/

Ministère Public et Onana Joachim

ARRET N°208/P DU 5 JUIN 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 29 novembre 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche, de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction de motifs, défaut de motifs ;

En ce que l'arrêt querellé s'est contredit dans les motifs en déclarant d'une part :

«Considérant que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause en opérant le partage de responsabilité dans la proportion de 2/5 pour la victime et 3/5 pour le prévenu ;

«Qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point » (Cf.3e rôle au verso) ;

Alors que d'autre part, au deuxième rôle du même arrêt, il apparaît que le premier juge avait opéré le partage de responsabilité «à raison de 1/3 pour le prévenu et 2/3 pour la partie civile (victime) » ;

Non seulement les nouvelles proportions données au partage de responsabilité par l'arrêt critiqué qui prétend pourtant confirmer le jugement entrepris aggravent le sort du prévenu, mais encore constituent une contradiction de motifs ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision de justice est motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public, qu'il en résulte que la contradiction des motifs équivaut au défaut de motifs ;