Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam

C/

Ntienche Adamou et Njikam Mamadou

ARRET N°207/P DU 21 JUIN 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif en date du 10 février 1984, déposé par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam le 29 dudit mois ;

Sur le moyen unique de cassation substitué à celui non articulé du demandeur, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour insuffisance de motifs par la dénaturation des faits ;

En ce que,

La Cour d'Appel de Bafoussam a acquitté les condamnés aux motifs que le vol était entièrement consommé dans la nuit du 14 au 15 octobre 1981 et que lesdits condamnés aidaient le troisième homme en fuite qui seul peut répondre du vol ;

Alors que la mauvaise foi des deux condamnés était patente compte tenu du lieu et de l'heure de leur appréhension et des manigances dont ils ont fait preuve ;

Attendu que Ntienche et Njikam, après avoir déclaré qu'ils avaient été contactés par un inconnu, ont par la suite désigné un certain Mouliom Zacharie comme étant ledit inconnu qui leur avait demandé de transporter les effets litigieux ;

Que Mouliom Zacharie s'étant disculpé, les nommés Ntienche et Njikam avaient caché leurs domiciles à la police, empêchant ainsi toute visite domiciliaire alors et surtout qu'une partie des effets volés avait déjà été transportée ;

Attendu donc qu'en s'abstenant d'analyser les manigances des condamnés la Cour d'Appel n'a pas motivé sa décision et ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle ;