Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Dame Kemmegne née Mengueme Colette

C/

Ministère Public et Kamga Joseph Thaddée

ARRET N°206/P DU 21 AOUT 1997

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 04 septembre 1995 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que ;

«En page 4 l'arrêt attaqué énonce que le 25 janvier 1993 la partie civile Kamga Joseph Thaddée a déclaré former opposition dudit arrêt » ;

Le même arrêt vise, en page 5, « l'opposition formée le 25 janvier 1993 par la partie civile ... », mais dit, en page 6 :

«Considérant que l'opposition formée le 13 janvier 1993 par la partie civile Kamga contre l'arrêt n°71/cor rendu le 20 octobre 1992 par la Cour d'Appel de céans est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi ;

«Il y a là une contradiction qui ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle sur la légalité de la décision attaquée, et ce d'autant plus qu'en déclarant finalement l'opposition recevable le juge d'appel ne dit pas qu'il s'agit de l'opposition du 13 janvier 1993 ou de celle du 25 janvier 1993 ;

«La contradiction de motifs étant équipollente à l'absence de motifs, le moyen susvisé est fondé et l'arrêt attaqué encourt la cassation » ;

Attendu qu'il ressort du procès-verbal de déclaration d'opposition (cote PP5) établi au Greffe de la Cour d'Appel de Bafoussam que Kamga Joseph, partie civile, a le 25 janvier 1993 fait opposition contre l'arrêt n°71/co rendu par défaut le 20 octobre 1992, contre lui par la susdite Cour d'Appel, arrêt dont il n'a par ailleurs pas eu notification ;