Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngo Tjamag Hedwige Louise

C/

Ministère Public et Bilong Joël Marcel

ARRET N°205/P DU 5 JUIN 1986

LA COUR,

Vu le mémoire de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 19 septembre 1984 ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le défendeur au pourvoi conclut à l'irrecevabilité du mémoire ampliatif pour absence du procès-verbal de dépôt prévu à l'article 13 alinéa 3 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême, et par voie de conséquence, à la déchéance de Ngo Tjamag Edwige Louise de son pourvoi ;

Attendu que le procès-verbal de dépôt n'a d'autre but que de conférer date certaine au mémoire ampliatif ; que son absence ne peut valablement être invoquée qu'en cas de contestation sur la date de réception du mémoire ;

Attendu qu'en l'espèce, il est incontestable qu'avisé le 5 septembre 1984 d'avoir à déposer son mémoire dans le délai de trente jours expirant le 4 octobre 1984, Maître Ngongo-Ottou, Avocat désigné à Ngo Tjamag, a produit un mémoire daté du 18 septembre 1984, et qui a été enregistré au greffe de la haute juridiction le 19 septembre 1984 sous le n°3923 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est parfaitement recevable, la demanderesse n'ayant pas à pâtir de la carence du Greffe qui a omis de dresser procès-verbal de dépôt d'un mémoire introduit dans le délai imparti ;

Sur le bien-fondé du pourvoi ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme, en ce que les qualités l'arrêt attaqué ne font pas apparaître l'âge de Essomba Simon Pierre ayant servi d'interprète lors des débats en cause d'appel alors que la mention cet âge qui ne doit pas être inférieur à 21 ans constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'arrêt ;