Cour Suprême du Cameroun

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Chambre PénaleChambre Pénale

AFFAIRE:

ou

Nana Kary

C/

Ministère Public

ARRET N°205/P DU 16 AVRIL 1992

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 février 1988 par Maître Dissake Kwa, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation du droit de la défense, violation de l'article 38 alinéa 6 de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958, ensemble l'article 272 du code d'instruction criminelle ;

En ce que «au terme de l'article 272 du code d'instruction criminelle, le Ministère Public apportera tous les soins à ce que les actes préliminaires soient faits et tout soit en état pour que les débats puissent commencer à l'époque de l'ouverture des assises ;

Que pour exercer le droit de récusation prévu par les textes ci-dessus, le Ministère Public doit notifier à l'accusé la liste des jurés appelés à siéger à l'audience de la Cour Criminelle ;

Que cette notification est une formalité substantielle et d'ordre public et son omission, entraîne la nullité de l'arrêt» ;

Attendu que le moyen tel qu'il est développé est étranger à l'arrêt attaqué, qui lui a déclaré l'appel de Nana Kary irrecevable comme tardif ;

Attendu que le moyen est par conséquent irrecevable et le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS