Cour Suprême du Cameroun

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Chambre PénaleChambre Pénale

AFFAIRE:

ou

Kambou Jean Pierre

C/

Ministère Public et Nguentue Bernard

ARRET N°205/P DU 16 AVRIL 1992

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 7 juin 1984 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure en matière de répression du banditisme ;

«En ce que l'arrêt attaqué a reçu à tort l'appel relevé tardivement par le prévenu Nguentue Bernard le 21 avril 1982 contre le jugement n°936/cor rendu contradictoirement entre les parties le 14 avril 1982, lequel jugement avait statué sur le délit de vol ;

«Mais attendu que l'article 2 visé au moyen dispose que «Dans les cas visés à l'article premier de la présente ordonnance, les délais d'appel et de pourvoi contre ces décisions rendues contradictoirement sont de cinq jours pour le Ministère Public et les parties» ;

«Attendu qu'en relevant appel d'un jugement contradictoire ayant statué sur le délit de vol, huit jours après le prononcé de la décision, le prévenu a agi tardivement et que son appel devait être déclaré irrecevable comme tardif ;

«Attendu qu'en recevant cet appel, l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen dont l'application est d'ordre public» ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2 alinéa 1er de l'ordonnance précitée, dans les cas visés à l'article premier de ladite ordonnance, les délais d'appel et de pourvoi contre les décisions rendues contradictoirement en la matière sont de cinq jours pour le Ministère Public et les parties ;

Attendu que contrairement aux assertions du moyen, le sieur Nguentue Bernard a interjeté appel contre le jugement n°936/cor du 14 avril 1982, par requête datée du 17 avril 1982, versée au dossier, et enregistrée le même jour sous n°294 au greffe du Tribunal de Première instance de Bafoussam, soit trois jours après le prononcé du jugement entrepris ;