Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Djika Youssoufa Aboubakar

C/

Ministère Public et Adamou Aida Kulkul

ARRET N°205/P DU 14 JUIN 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 août 1983 par Maître Nguena Avocat à Douala ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt querellé a omis de mentionner l'âge du sieur Moussa Ahmadou ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Garoua était assisté de Moussa Ahmadou en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas mentionné l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS