Cour d'appel d'Abidjan
(COTE D'IVOIRE)
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1ère chambre
AFFAIRE:
Mme A EPSE B
C/
SGBCI
Arrêt n° 205 du 6 février 2004
LA COUR
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs conclusions;
Vu les conclusions du Ministère Public du 12/12/2003 Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par exploit en date du 18 novembre 2003 Madame A et Monsieur B ont relevé appel du jugement civil contradictoire N° 397 rendu 1 e 20 Octobre 2003 par le Tribunal de. Première Instance d'Abidjan qui a validé le commandement aux fins de saisie immobilière pratiquée le 11 juin 2003 et renvoyé la cause a l'audience d'adjudication du 24 Novembre 2003 ;
Considérant que la SGBCI plaide in limine litis l'irrecevabilité de l'appel qu'elle explique que d'une part l'appel interjeté par les époux B vingt huit (28) jours à compter du prononcé du jugement doit être déclaré tardif et ce conformément aux dispositions .de l'article 300 de l'Acte Uniforme relatif aux voies d'exécution qui fait un renvoi à l'article 313 dudit code selon lequel en matière de saisie immobilière le recours est à exercer dans les quinze (15) jours du prononcé de la décision;
que d'autre part le moyen d'appel des époux B fondé sur l'existence de l'ordonnance de délai de grâce rendant selon eux la créance inexigible ne rentre pas dans le cas d'ouverture de la voie d'appel des décisions judiciaires rendues en matière de procédure immobilière tel que prévu par l'article 300 de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution du traité OHADA ;
SUR CE
Considérant que dans les dispositions de l'article 300 alinéa 2 de l'acte uniforme susvisé sont limitativement énumérés le cinq cas sur lesquels doivent porter les décisions frappées d'appel en matière de saisie immobilière; qu'ainsi tout moyen d'Appel contre de tel jugement doit porter sur les causes;
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