Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Fonds de Garantie Automobile
C/
Ministère Public, Etotoue Issamba et autres
ARRET N°204/P DU 16 AVRIL 1992
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua, déposé le 15 mai 1989 ;
Sur le moyen unique de cassation en ses trois branches réunies pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble dénaturation des faits de la cause, non réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que dans ses conclusions du 9 mai 1987, le Fonds de Garantie Automobile a soulevé le problème de la responsabilité pénale de la victime : « l'accident est dû d'une part à l'inattention du chauffeur du camion benne qui n'est pas resté maître de sa vitesse et d'autre part à l'inattention du cycliste qui, sortant d'une voie privée, n'a pris aucune précaution avant de s'engager dans une voie à grande circulation, l'accident étant ainsi le résultat de deux imprudences conjuguées, l'arrêt se bornant à infirmer la décision» ;
En ce que l'arrêt querellé n'a pas été motivé sur la responsabilité pénale alors que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;
En ce que le premier juge en procédant au partage de responsabilité a fait une saine appréciation de la loi, que le juge d'appel a violé de manière flagrante en infirmant cette décision alors que selon la théorie des obligations «lorsque la faute de la victime est en concours avec une cause imputable qui est l'imprudence du chauffeur, il doit automatiquement s'opérer un partage de responsabilité et le défendeur sera condamné à réparer seulement une partie du préjudice, le dosage se faisant selon la gravité respective des fautes commises ou selon la part que l'on peut attribuer à chacun des deux faits dans l'arrivée de l'accident» ;
Attendu que le grief invoqué tiré du défaut de partage de responsabilité entre la victime et le prévenu ne figure nullement comme chef de demande dans le dispositif des conclusions visées au moyen ;
Attendu que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'aux chefs précis de demande contenus dans le dispositif des conclusions déposées et acquises aux débats et non aux simples arguments développés dans celles-ci ;
Attendu que statuant sur la responsabilité du prévenu dans l'accident survenu, l'arrêt querellé énonce : « Attendu qu'il apparaît des pièces du dossier et des débats que le conducteur du camion Mercedes Benz conduisait sans le permis exigé ; que l'article 41 alinéa 1er du code de la route dans sa rédaction du décret n°79/341 du 3 septembre 1979 interdit de conduire un véhicule sans être titulaire d'un permis valable pour la catégorie de véhicule concerné ; que cette interdiction est absolue ;
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