Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société camerounaise de Diffusion et d'Exploitation cinématographique

C/

Youmbi Michel

ARRET N° 204/S DU 20 JUILLET 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 octobre 1991 par Maître Djuikom-Mobi, Avocat à Bafoussam ;

Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche de la violation de la loi, violation des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

« En ce que l'arrêt dont pourvoi a alloué 500.000 francs à Youmbi Michel à titre de dommages-intérêts sans relever ni la nature du préjudice (préjudice matériel, préjudice moral), sans relever l'importance et l'étendue de ce préjudice et sans procéder à la ventilation des sommes ainsi allouées ;

« Mais attendu qu'il est de jurisprudence constante de la Cour Suprême de céans que l'évaluation des dommage s-intérêts doit être faite avec indication du montant correspondant à chaque nature distincte de préjudice subi « (cf. CS arrêt n°217 du 23 juin 1970 Bull. 22 P. 2667 — CS arrêt n°4/Soc du 19 octobre 1965 Bull. 13 P. 1215...) » ;

Attendu qu'aux termes des dispositions légales visées au moyen, toute décision de justice doit, à peine de nullité d'ordre public, être motivée en fait et en droit ;

Qu'il en résulte que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu en l'espèce que pour allouer entre autres la somme de 500.000 francs à Youmbi Michel à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris se borne à énoncer

« ...Attendu que la Société camerounaise de Diffusion et d'Exploitation cinématographique n'apporte aucune preuve établissant que le licenciement du demandeur est légitime ;