Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Simboh Joseph Ntoumbu, Ayounche Christ
C/
Ministère Public
ARRET N°203/P DU 28 SEPTEMBRE 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam, déposé le 30 janvier 1986 ;
Sur le premier moyen de cassation, en sa première branche, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, en ce que le juge d'appel a alloué des dommages-intérêts à des prétendues parties civiles, lesquelles n'avaient pas au préalable justifié de leur qualité ; que pour reconnaître la qualité d'ayant-droit, le juge d'appel s'est fondé uniquement sur la copie de la carte nationale d'identité, alors que selon la jurisprudence constante de la Cour suprême, les liens de filiation et d'alliance ne se présument pas, ils ne peuvent se prouver normalement que par acte d'état civil (arrêt n°168/P du 25 avril 1972 Bull. n°26 page 3408) ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce au 8ème rôle :
« Considérant que ces ayants-droits ne sont autres que les père et mère, Yossinga et Yaya, de la victime, décédée le 25 janvier 1981 suivant acte de décès n°83 du 7 mars 1981 versé au dossier ; que par ces énonciations la Cour s'est fondée sur l'acte de décès pour reconnaître la qualité d'ayants-droits aux parents légitimes du de cujus »;
D'où il suit que cette première branche du premier moyen manque en fait ;
Sur la deuxième branche du premier moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs, en ce que «le juge d'appel alloue la somme de 200.000 francs aux parties civiles pour les frais funéraires, sans que la moindre preuve de la dépense de cette somme soit rapportée ; alors surtout qu'il ressort des conclusions du prévenu et du civilement responsable du 1er mars 1984, acquises aux débats, qu'il a été demandé à la Cour de débouter les parties civiles de cette demande comme non justifiée» ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué une somme de 200.000 francs aux parties civiles pour les frais funéraires sans pièces justificatives ;
Attendu que la Cour ne précise pas sur quels éléments elle se base pour ramener de 250.000 à 200.000 francs le montant des dépenses funéraires ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement