Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nana Nana Emmanuel
C/
Ministère Public et Fotso Tangho Joseph
ARRET N°203/P DU 21 AVRIL 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, désigné d'office Avocat à Yaoundé, déposé le 1er mars 1983 ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que :
«La Cour d'Appel de Douala a eu tort de ne pas indiquer l'âge de l'interprète qui a pris part aux débats. Cette formalité qu'exige l'article 332 du code d'instruction criminelle étant une formalité substantielle, l'arrêt n°54/crim du 26 janvier 1982 rendu par la Cour d'Appel de Douala encourt cassation» ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète, lequel ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Douala était assisté de Monsieur Menouobede en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas mentionné l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle, l'arrêt critiqué encourt la cassation;
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