Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kago Lele Jacques
C/
Ministère Public, Fama Ebogo et autres
ARRET N°203/P DU 14 MAI 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 6 septembre 1996 par Maître Nhanag Paul, Avocat à Yaoundé ;
Sur la première branche amendée du premier moyen de cassation, prise de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contrariété entre les qualités et les motifs et le dispositif de l'arrêt, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que le juge d'appel dans les qualités de la décision querellée a indiqué comme parties au procès, seuls les nommés Fama Ebogo Celestin et Tchouo Théodore, prévenus appelants, Fecafoot, civilement responsable, Kago Lele Jacques, partie civile appelante, Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel du Centre à Yaoundé, intimé, en omettant de mentionner le prévenu Etoundi Ebanda Pascal, qui malgré son acquittement par le premier juge restait toujours partie au procès en appel alors et surtout que la partie civile Kago Lele Jacques est appelant dans la cause ;
Le même juge d'appel se contredit lorsqu'il énonce successivement dans les motifs et le dispositif «...qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur la relaxe du prévenu Etoundi Ebanda Pascal » ; et qu'il confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Etoundi Ebanda Pascal non coupable des faits qui lui sont reprochés ;
En effet, il ressort des énonciations des qualités de l'arrêt critiqué que le susnommé n'est pas partie dans cette cause alors que ses motifs et dispositif énoncent le contraire ;
Il s'ensuit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt l'annulation ;
Attendu que l'arrêt attaqué a omis de citer le prévenu Etoundi Ebanda Pascal comme partie au procès, du fait de l'appel de la partie civile ; que ce faisant la même décision ne pouvait sans se contredire qualifier l'intéressé comme prévenu ;
Attendu qu'aux termes des dispositions du texte visé au moyen, toute décision judiciaire doit, à peine nullité d'ordre public, être motivée en fait et en droit, la contrariété entre les qualités et les motifs et le dispositif équivalant à un défaut de motifs ;
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