Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Lete Ndeffo et autres

C/

Ministère Public et Sama David Labesen

ARRET N°202/P DU 25 MAI 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 mars 1995 par Maître Ntsamo, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le premier moyen de cassation en sa troisième branche, amendée, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

«En ce que le jugement, puis l'arrêt attaqué ont alloué 650.000 francs de dommages-intérêts au sieur Sama David qui n'a justifié d'aucune qualité, d'aucun lien de parenté avec la victime directe du fait dommageable » ;

Attendu que dans ses écritures en date du 14 décembre 1992, le demandeur au pourvoi, concluait :

«Débouter la partie civile de sa demande en dommages-intérêts comme mal fondée ;

«Puis de déclarer le sieur Sama David irrecevable en sa constitution de partie civile pour défaut de qualité » ;

Attendu qu'aux termes du texte susvisé toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit ;

Qu'il en résulte que la non réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ;