Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nyama Peter

C/

Ministère Public

ARRET N°202/P DU 21 AVRIL 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Afong L.N., Avocat à Douala, déposé le 23 août 1982 ;

Sur le moyen de cassation préalable soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas indiqué l'âge de l'interprète ayant prêté son concours à la Cour d'Appel de Douala ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète, lequel ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce s'il résulte des énonciations de la décision querellée que Monsieur Pierre Ndam a prêté son concours en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas mentionné l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°57/crim rendu le 26 mai 1981 par la Cour d'Appel de Douala ;