Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mountoumjou Marna

C/

Ministère Public et Ngambou Salifou

ARRET N°202/P DU 20 JUIN 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 février 1987 par Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

«En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

«Attendu que le texte visé au moyen fait obligation au juge répressif, à peine de nullité de sa décision, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlerait pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et de préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

«Attendu que s'il ressort des qualités de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam s'était attachée les services de Monsieur Tella joseph en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'y est cependant pas mentionné ;

«Qu'ainsi ... la décision déférée encourt la cassation» ;

Attendu qu'en effet, les qualités de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel comme l'exige le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation au juge répressif non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore de mentionner son âge qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;