Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Sindze Jacques Justin
C/
UCCAO
ARRET N° 201/S DU 20 JUILLET 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 février 1993 par Maître Deffo, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;
En ce que « L'arrêt attaqué n'a pas répondu aux chefs des conclusions des parties, prises devant la Cour d'Appel, ce qui équivaut à un défaut de motifs ;
« Cet arrêt est insuffisamment motivé de ce fait ;
« Il encourt donc cassation » ;
Attendu que le moyen qui allègue l'insuffisance des motifs de l'arrêt pour défaut de réponse aux conclusions, ne spécifie pas les conclusions dont s'agit ;
Attendu que les seules conclusions déposées par le demandeur en cause d'appel en date du 31 mai 1989 sollicitaient dudit juge ;
« Infirmer le jugement entrepris quant à ce qui concerne les dommages-intérêts ;
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