Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre sociale

AFFAIRE:

Sindze Jacques Justin

C/

UCCAO

ARRET N° 201/S DU 20 JUILLET 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 9 février 1993 par Maître Deffo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;

En ce que « L'arrêt attaqué n'a pas répondu aux chefs des conclusions des parties, prises devant la Cour d'Appel, ce qui équivaut à un défaut de motifs ;

« Cet arrêt est insuffisamment motivé de ce fait ;

« Il encourt donc cassation » ;

Attendu que le moyen qui allègue l'insuffisance des motifs de l'arrêt pour défaut de réponse aux conclusions, ne spécifie pas les conclusions dont s'agit ;

Attendu que les seules conclusions déposées par le demandeur en cause d'appel en date du 31 mai 1989 sollicitaient dudit juge ;

« Infirmer le jugement entrepris quant à ce qui concerne les dommages-intérêts ;