Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Netchemo Emmanuel alias Noutchamo

C/

Ministère Public et Wabo Samuel

ARRET N°200/P DU 4 AVRIL 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 14 décembre 1983 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure pénale en matière de répression du banditisme ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir, s'agissant d'une procédure pénale portant sur une infraction de vol, déclaré recevable l'appel relevé le 6 août 1981 par le Ministère Public contre un jugement contradictoirement rendu entre les parties le 29 juillet 1981 alors que le délai d'appel expirait le 3 août 1981 ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'acte d'appel du Ministère Public, que l'appel litigieux a été interjeté le 31 juillet 1981 et non le 6 août (Cf. acte du greffe n°437/ 80-81 cote PA3) ;

Que par suite le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation du principe jurisprudentiel constant de la Cour suprême selon lequel «En cas de pluralité de délits, le juge du fond doit ventiler les dommages-intérêts (Cf. arrêt CS n°217 du 23 juin 1970. Bul. n°22, page 2667) ;

En ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré le requérant coupable du délit de trouble de jouissance et des destructions a alloué 300.000 francs de dommages et intérêts au sieur Wabo Samuel sans relever ni la nature du préjudice réparé, ni ventiler ledit montant en fonction des délits prétendument établis ;

Attendu que la jurisprudence invoquée fait seulement obligation au juge du fond de ventiler les dommages et intérêts alloués par chef de préjudice réparé et non suivant les différentes infractions à la charge du prévenu ;