Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
FEMEC
C/
Ministère Public et Abessolo Maurice
ARRET N°200/P DU 21 AVRIL 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende David, Avocat à Yaoundé, déposé le 28 mai 1982 ;
Vu le mémoire en réponse de Monsieur Abessolo Maurice, déposé le 21 septembre 1982 ;
Sur le moyen de cassation préalable soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète avant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;
Vu texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation au juge répressif, à peine de nullité de sa décision, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète, lequel ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce s'il résulte des énonciations du préambule de l'arrêt entrepris que la Cour d'Appel de Yaoundé s'était attachée les services de Monsieur de Essomba Simon-Pierre en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'est cependant pas mentionné ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas spécifié l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée a violé le texte visé au moyen et dès lors encourt la cassation ;
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