Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Capitaine Eloundou Jean-Robert

C/

Les Dragages du Cameroun

ARRET N°20/CC DU 4 DECEMBRE 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du Capitaine Eloundou Jean-Robert déposé le 4 octobre 1985 par Maître Ndengue, Avocat à Yaoundé ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Simon-Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 19 novembre 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 : défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que, pour infirmer le jugement entrepris, le juge d'appel se borne à affirmer que la société Dragages Cameroun a rapporté la preuve de sa bonne foi ainsi que des éléments nouveaux sans expliquer en quoi aura consisté cette bonne foi et ces éléments nouveaux, alors que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit ;

Attendu que ce moyen, mélangé de fait et de droit, tend en réalité à inviter la Cour suprême à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats, lesquels ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;