Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Pierre Lavaud
C/
Société Avia Service
ARRET N°20/CC DU 3 MAI 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Yondo Black, Avocat à Douala, déposé le 13 juillet 1987 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et autres, Avocats à Douala, déposé le 3 juin 1988 ;
Sur le second moyen préalable, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions équivalant au défaut de motifs ;
En ce que l'arrêt attaqué a cru devoir, pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, dire que «tant dans sa requête que dans ses conclusions, le sieur Lavaud n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel» ;
Alors que, non seulement, les arguments développés devant ce juge ne l'ont jamais été par devant le premier juge, en sorte qu'il s'agissait d'une argumentation nouvelle, mais encore, par devant le juge d'appel, le recourant a introduit une demande reconventionnelle sur laquelle le juge d'appel aurait dû se prononcer ;
Attendu que le jugement confirmé par l'arrêt dont pourvoi a été rendu par défaut à l'égard du défendeur et énonce ;
«Par ces motifs :
«Statuant publiquement, par défaut à l'égard du défendeur Lavaud, faute de conclure ...» ;
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