Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ngandjong Jean-Pierre

C/

Splangounias Stamatios et Compagnie d'Assurances GFA

ARRET N°20/CC DU 28 OCTOBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 25 mars 1982 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 24 mai 1982 ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches, de dénaturation des faits de la cause, violation de l'article 1383 du code civil ;

En ce que l'arrêt attaqué, pour écarter toute responsabilité de Splangounias Stamatios, se fonde sur le défaut de preuve du fait dommageable ;

Alors que cette preuve résulte des témoignages acquis aux débats et que, même en l'absence de la preuve du fait dommageable Splangounias doit être déclaré responsable de la négligence et de l'imprudence de son chauffeur ;

Attendu que sous le couvert d'une dénaturation des faits, le moyen tend en réalité à un nouvel examen par la Cour suprême des faits et éléments de preuve souverainement constatés et appréciés par le juge du fond, notamment des témoignages recueillis au cours des débats ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que « l'enquête diligentée à la suite de l'arrêt avant-dire-droit n°130/ADD du 16 août 1978 a établi de façon nette que c'est en voulant regagner la chaussée que le car Saviem appartenant à Ngandjong Jean-Pierre a basculé et s'est renversé ; que ce fait s'est produit au moment où le car 300 appartenant à Splangounias Stamatios et qui suivait le car Saviem précité effectuait un dépassement ;

« Considérant que preuve n'est pas rapportée que le car Saviem a été heurté par celui de Splangounias » ;