Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Cfao
C/
Kameni Martin
ARRET N°20/CC DU 12 NOVEMBRE 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 23 mars 1981 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur Kameni Martin, déposé le 22 avril 1981 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions, manque de base légale ;
En ce que la Cour d'Appel de Yaoundé a ainsi motivé sa décision « la preuve des engagements pris par la Cfao découle du fait que les travaux effectués à l'aide du camion litigieux ont été payés à l'appelant pour la première fois comme l'atteste la facture en date du 1er octobre 1976, de 50.208 francs dont le montant a été ramené à 40.000 francs intégralement payé» ;
Alors que dans ses conclusions d'appel la Cfao conteste formellement la pertinence de ce raisonnement, Kameni ayant fixé la date des services rémunérés par la facture concernée tantôt avant juillet 1976 tantôt après la mise du camion à la disposition de son ex-propriétaire ;
Et le premier juge avait parfaitement constaté en son jugement, que la facture visée, concernant un sieur Teussie, des livraisons effectuées les 1er et 8 octobre 1976, donc en dehors de la période concernée et ne mentionnait nullement le véhicule ayant effectué les services ;
La Cour d'Appel a donc gravement dénaturé les faits en énonçant que les travaux effectués par le camion ont été payés à l'appelant alors que le document correspondant n'est pas établi à son nom, et qu'aucune référence de véhicule n'y figure ;
En ce que, également, la Cfao avait conclu que l'arrêt avant dire droit n°76 du 6 février 1980 (dont l'expédition ne figure pas au dossier) avait demandé à la Cfao d'établir par tous moyens que le camion lui était laissé par Kameni à titre de prêt à usage ;
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