Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Mbouock Firmin

C/

Mme Mbouock née Ngoune Nitendem Louise

ARRET N°20/L DU 5 JANVIER 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ekobo Emmanuel, Avocat à Douala, déposé le 20 juillet 1983 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du préambule de la constitution du 4 mars 19602 juin 1972 qui proclame l'inviolabilité du domicile, ensemble violation de l'article 609 du Code de procédure civile qui fait interdiction aux huissiers de procéder à aucune signification ni exécution avant six heures du matin et après six heures du soir ;

En ce que pour dire dame Ngoune Nitendem Louise bien fondée en sa demande et prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de Mbouock Firmin, son mari, l'arrêt attaqué s'est appuyé sur un procès-verbal de constat d'huissier dressé par Maître Ndema Moussa dans la nuit du 22 septembre 1982 à 23 heures 45 minutes duquel il résulterait la preuve de l'adultère commis par le demandeur au pourvoi dans son domicile ;

Attendu qu'aux termes du préambule de la constitution camerounaise «le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi» ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la loi peut autoriser la pénétration dans le domicile d'un particulier contre l'assentiment de ce dernier ;

Attendu que l'article 609 de l'arrêté du 16 décembre 1954 portant Code de procédure civile prescrit qu'aucune signification ni exécution ne pourra être faite, avant six heures du matin et «après six heures du soir, non plus que les jours de fête légale si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure» ;

Mais attendu que l'article 20 (4) du décret n°79-448 du 5 novembre 1979 portant réglementation des fonctions et fixant le statut des huissiers dispose «sauf ordonnance du magistrat compétent, l'huissier ne peut instrumenter les dimanches et jours fériés, les jours ouvrables avant six heures et après dix-huit heures» ;

Attendu que le texte de ce dernier décret modifie implicitement mais nécessairement celui de l'arrêté du 16 décembre 1954 précité puisque le magistrat compétent, désormais, peut ordonner à huissier d'instrumenter» les dimanches et jours fériés, les jours ouvrables avant six heures et après dix-huit heures» ;