Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Assamba Gabriel

C/

Entreprise Boubert Amadio

ARRET N° 20/S DU 13 NOVEMBRE 1997

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 janvier 1986 par Maître Nem, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation ainsi conçu :

«Cet arrêt doit être cassé pour violation de la loi, violation des alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article 43 du Code du travail, ensemble de l'arrêt n°38/S rendu le 2 décembre 1982 par la Cour Suprême du Cameroun ;

«En ce que,

«Lesdits alinéas prescrivent : «Par dérogation aux dispositions de l'article 37 paragraphe 1er ci-dessus, tout licenciement, individuel ou collectif, motivé par une diminution de l'activité de l'établissement ou une réorganisation intérieure envisagée par l'employeur, est soumis à la procédure ci-après :

«L'employeur doit établir l'ordre des licenciements en tenant compte à la fois de l'ancienneté dans l'entreprise, des aptitudes professionnelles et des charges de famille des travailleurs ;

«En vue de recueillir leur suggestion, l'employeur doit communiquer par écrit aux délégués du personnel la liste des travailleurs qu'il se propose de licencier. Les délégués sont tenus de faire parvenir leur réponse à l'employeur dans un délai de quinze jours etc. ...» ;

«Or l'arrêt n°38/S, rendu le 2 décembre 1982 (Affaire Ebanda Jem Joël C/ S.C.T ; J.C.S — 2ème sem. 1982-83), décide : «Encourt la cassation l'arrêt d'une Cour d'Appel qui déclare légitime le licenciement d'un travailleur consécutif à une compression du personnel, alors que l'employeur n'a pas observé la procédure spéciale instituée à cet effet par l'article 43 du Code de travail» ;