Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Soppi Madiba Béatrice
C/
Matike Zacharie
ARRET N°20/L DU 13 AVRIL 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 mai 1987 par Maître Ngon à Bidias, Avocat à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches de la violation de la loi et notamment de l'article 5 alinéa 1- de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que d'une part,
«Pour confirmer le jugement du Tribunal de Premier Degré de Nkongsamba, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du résultat de l'expertise ordonnée que le premier juge a parfaitement apprécié les faits de la cause et sainement appliqué la loi ;
A l'examen du dossier on s'aperçoit que sieur Matike a versé des reçus de paiement de pension scolaire pour établir qu'il s'est occupé des enfants parce qu'ils sont les siens ;
«Or l'exposante a toujours soutenu qu'elle avait vécu en concubinage avec Matike Zacharie qu'elle a connu alors qu'elle portait une grossesse de trois mois jusqu'à l'accouchement elle avait bénéficié de la part de sieur Matike d'une attention particulière. En reconnaissance à cette générosité elle avait donné à son enfant un nom composé du patronyme de Matike et de celui de son propre père ; le premier juge avait tiré argument pour cette adjonction du nom Matike pour lui attribuer la paternité des trois enfants de l'exposante. Ni le patronyme qui est dans le cas d'espèce une marque de gratitude, ni la production de reçus de pension qui en réalité avaient été soutirés à l'exposante par Matike au moment où il la fréquentait ne peuvent établir l'existence des liens de sang entre des enfants nés d'une femme libre habitant chez elle et entretenant des rapports sexuels avec beaucoup des hommes et l'un de ces hommes ;
«Le juge d'appel n'a pas motivé son jugement dans la mesure où il ne s'explique pas sur la préférence qu'il donne à l'un des concubins par rapport aux autres ; ce faisant il a violé les prescriptions de l'article 5 alinéa 1er de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et son arrêt encourt cassation ;
En ce que, d'autre part,
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