Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nzotcha Yankeu Jean-Marie, Société RazelFrères, CCAR, Procureur Général près la Cour d'Appel de Douala
C/
Ministère Public et dame veuve Nguiamba née Ntere Kamanda Rosalie, Société Razel-Frères, CCAR
ARRET N°2/P DU 7 OCTOBRE 1982
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs en dates du 29 janvier 1981 déposés par Maître Viazzi, Avocat à Douala, et 2 février 1981 par Maître Ninine, Avocat à Douala ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
En ce qu'il ressort du premier rôle de l'arrêt attaqué que le Président était « assisté de Monsieur François Nzima, interprète pour les dialectes locaux, régulièrement assermenté » sans que ledit arrêt indique l'âge de celui-ci ;
Alors qu'il résulte du texte de loi susvisé que l'interprète devra, à peine de nullité, être âgé de vingt et un ans au moins ;
Attendu que cette formalité étant d'ordre public, son omission peut être soulevée en tout état de cause et même d'office ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt déféré encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°164/P rendu 6 décembre 1977 par la Cour d'Appel de Douala ;
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