Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Care Bertoua, Esse Laurent

C/

Ministère Public et Keptchouang

ARRET N°2/P DU 17 OCTOBRE 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif ;

Sur le moyen préalable et 'amendé pris en ses deux branches de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a alloué à la partie civile la somme de 200.000 francs en réparation du préjudice résultant des dégâts occasionnés à sa motocyclette, alors que ce chef de préjudice ne pouvait résulter de l'infraction de blessures légères pour laquelle le prévenu était exclusivement poursuivi ;

Attendu que le préjudice matériel lié aux dommages causés à la motocyclette de Keptchouang ne pouvait résulter du délit de blessures involontaires, seule infraction pour laquelle Esse Laurent était poursuivi ;

Qu'ainsi, en l'absence de tout lien de cause à effet entre l'infraction et le préjudice, l'arrêt attaqué a, sans aucune base légale, alloué des dommages-intérêts à la partie civile au titre du dommage occasionné à sa motocyclette ;

D'où il suit que cette branche du moyen est fondée ;

En ce que, pour allouer à la partie civile la somme de 1.000.000 de francs en réparation de l'incapacité permanente partielle de 10% qui a été attribuée, la Cour d'Appel de Bertoua s'est bornée à énoncer que « le point consacré par la jurisprudence est de 100.000 francs», sans autre indication sur la jurisprudence invoquée ;

Attendu que cette motivation est insuffisante ;