Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngufor Max, Thiam Papa, Trans-Africaine Assurance

C/

Ministère Public et Simo Gabriel

ARRET N°2/P DU 14 OCTOBRE 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 octobre 1997 par Maître Atangana Ayissi, Avocat à Yaoundé ;

Sur la première branche préalable amendée du second moyen de cassation prise de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — défaut de motifs, non réponse aux conclusions ;

En ce que la Cour d'Appel de Yaoundé, par adoption des motifs du premier juge a confirmé purement et simplement le jugement entrepris, aux motifs « qu'en cause d'appel les parties appelantes n'ont fait valoir aucune prétention nouvelle susceptible d'entraîner la réformation du jugement entrepris » ;

Alors que les demandeurs au pourvoi, dans le dispositif de leurs conclusions du 21 juillet 1996, demandaient à cette juridiction entre autres de :

« Constater que tous les débours effectués en la présente cause et ayant trait aux frais médicaux, pharmaceutiques et de transport l'ont été par l'ambassade du Cameroun à Paris ;

En conséquence : dire et juger Simo Gabriel sans qualité à réclamer lesdits frais » ;

La Cour d'Appel de Yaoundé a statué comme sus-indiqué sans rien dire sur cette exception de défaut de qualité soulevée pour la première fois en appel à l'encontre de Simo Gabriel ;

Il est certes surabondant de définir le bien-fondé de ces moyens ;