Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Dicko Suzanne
C/
Ministère Public et Ateba Prisca
ARRET N°2/P DU 10 OCTOBRE 1996
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 septembre 1991 par Maître Fukeu Tchoua, Avocat à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris en sa troisième branche amendée, de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, excès de pouvoir, manque de base légale, ensemble violation de l'effet dévolutif de l'appel, en ce que la Cour d'Appel a aggravé la peine infligée par le premier juge à l'appelante Dicko Suzanne, alors que le Ministère Public n'avait pas relevé appel du jugement entrepris ;
Attendu qu'il ressort du dossier que statuant sur l'appel interjeté par les deux prévenues Dicko Suzanne et dame Ateba née Nkwenti Prisca, contre le jugement n°252/co du 16 octobre 1986, par lequel le Tribunal de Première Instance a, pour blessures légères réciproques, condamné la première nommée à un franc symbolique d'amende après bénéfice de l'excuse atténuante de provocation, la Cour d'Appel de Douala, confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité de cette dernière a porté la peine à elle infligée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20.000 francs d'amende ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Ministère Public n'avait pas relevé appel dudit jugement, la Cour d'Appel a violé les dispositions et principe de droit visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt querellé encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°207/P rendu le 8 décembre 1987 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Douala ;
REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel d'Ebolowa ;
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