Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Soraraf
C/
Dame Ndzomo née Tchapda Tabia
ARRET N°2/CC DU 20 OCTOBRE 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 18 août 1981 ;
Sur le moyen unique de cassation en ses deux branches réunies, pris de la violation des articles 112 du décret du 30 décembre 1938 et de l'article 21 relatif aux conditions générales d'assurance, également l'article 1134 du code civil ;
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
Ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — insuffisance de motifs, manque de base légale ;
En ce que,
La Cour d'Appel de l'Ouest a outrepassé les conditions du contrat liant les parties ;
Alors qu'à la date du sinistre le 10 mars 1974 le contrat avait cessé d'exister pour avoir été résilié par lettre en date du 10 octobre 1973, soit 4 mois plus tôt et ;
Alors que la Soraraf n'apporte pas la preuve certaine de ce que la lettre recommandée portant sa lettre de résiliation du contrat la liant à la dame Ndzomo était parvenue à cette dernière avant le sinistre, la société ne verse notamment pas au dossier un accusé de réception dudit pli recommandé ; ce faisant la Cour d'Appel n'a jamais motivé sa décision qui encourt cassation ;
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