Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Société Razel et Frères

C/

Njoya Moffon Pascal

ARRET N°2/CC DU 10 OCTOBRE 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 15 décembre 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Taffou, Avocat à Douala, déposé le 27 février 1985 ;

Sur la seconde branche du premier moyen de cassation pris d'un vice de forme et de la violation des articles 214, 39 et 43 du code de procédure civile ;

En ce que l'arrêt attaqué qui a confirmé le jugement entrepris s'est abstenu de reproduire le dispositif des conclusions de la société Razel - Frères en date du 4 mai 1982 comme l'exigent les textes visés au moyen ;

Vu lesdits textes ;

Attendu notamment que l'article 39 du code de procédure civile prescrit que les jugements contiendront entre autres mentions, le dispositif des conclusions

Qu'il est de jurisprudence constante que la mention du dispositif des conclusions dans la décision du juge est une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de ladite décision ;

Attendu que figure au dossier de la procédure, sous la cote PS/5, les conclusions de la société Razel - Frères datées du 4 mai 1982 dont l'arrêt attaqué, non seulement ne reproduit pas le dispositif dans ses qualités, mais n'en fait nullement allusion ni dans ses motifs ni dans son propre dispositif ;