Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Moandjel Polydore conte Sofra TP

ARRET N° 2/S DU 7 OCTOBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 7 janvier 1980;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 2 mai 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches réunies de violation de l'article 68 du Code du Travail, ensemble les dispositions de l'article 4 de l'arrêté n°18 du 27 mai 1969 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs et sa valeur maximale de remboursement ;

En ce la Cour d'Appel de Garoua, pour infirmer la décision du premier juge s'est borné simplement à exciper le défaut de preuve de la part de l'exposant quant à sa demande portant sur l'indemnité de logement ;

Alors qu'en l'espèce, il appartenait à la Cour d'examiner si la Sofra TP avait offert un logement à son employé Moandjel Polydore, si oui, ce logement répondait-il aux conditions posées par la loi ;

Ainsi, il convient de souligner que les dispositions législatives susvisées, compte tenu de leur caractère absolu, ont été reprises par la convention collective nationale des entreprises de travaux publics, du bâtiment et des activités annexes en son article 34 alinéa 1er (première branche) ;

Et en ce que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et manque de base légale, en outre, il dénature les faits et documents de la cause en affirmant que le sieur Moandjel ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été logé à ses frais ;

Alors qu'il revenait à la charge de la Sofra TP de justifier qu'elle avait logé ce dernier ; (deuxième branche) ;