Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — De la détermination du salaire

 Art. 68.–   (1) L'employeur est tenu d'assurer le logement de tout travailleur qu'il a déplacé pour exécuter un contrat de travail nécessitant l'installation de ce travailleur hors de sa résidence habituelle. Ce logement doit être suffisant et décent, correspondre à la situation de famille et répandre à des conditions qui sont fixées par arrêté du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale pris après avis du Conseil National du Travail.

(2) Si l'employeur ne dispose pas de logement il est tenu de verser au travailleur intéressé une indemnité de logement, dont le taux minimum et les modalités d'attribution sont fixés par l'arrêté visé ci-dessus.

3-L'employeur est tenu à la fourniture d'une ration journalière de vivres lorsque le travailleur logé par ses soins ne peut, par ses propres moyens, se procurer pour lui et sa famille un ravitaillement régulier en denrées alimentaires. Cette prestation est fournie à titre onéreux sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou des contrats de travail; sa valeur de remboursement est fixée par l'arrêté visé au paragraphe premier ci-dessus.

4-. Les prestations prévues par le présent article ne sont pas exigibles lorsque le salaire lui-même n'est pas dû, sauf dans tes cas prévus par la réglementation en vigueur ou si un accord préalable a été conclu à ce sujet par les parties intéressées.