Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Sintcheu Isaïe

C/

Mafowa Cécile

ARRET N°2/L DU 29 OCTOBRE 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 mars 1993 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, insuffisance de motifs, défaut de motifs ;

«En ce que l'arrêt attaqué pour confirmer le jugement entrepris sur la paternité de Sintcheu Isaïe est ainsi motivé (9' page 12' ligne) : "Que la coutume étant muette en matière de recherche de paternité il convient de se référer au droit écrit qui considère comme un aveu implicite le fait pour un homme de participer à l'entretien (fourniture de layette) de l'enfant non à titre de transaction ou par acte de bienfaisance envers la mère de l'enfant ";

«Alors que la paternité tout comme la filiation en général ne se présume pas, mais se prouve normalement par les moyens de droit prévus à cet effet ;

«Attendu que les jurisprudences de la Cour Suprême sont suffisamment éloquentes sur ce point (sic) ;

«Que la paternité ne peut avoir pour fondement que l'existence des liens de sang, à l'exclusion notamment de toutes considérations sur le versement d'une dot ou toute autre chose aux parents de la mère de l'enfant ; en ce sens Cour Suprême arrêt n°41 du 14 janvier 1964 Bull. 10 P. 789 ;

«Attendu qu'il ressort clairement de cette jurisprudence que c'est l'existence des liens de sang qui gouverne le fondement de la paternité ;

«Que le fait pour le juge d'appel d'avoir mentionné que Sintcheu reconnaît avoir donné de l'argent pour la layette de l'enfant, pour reconnaître par la suite que c'est lui le père de l'enfant dont s'agit, est une méconnaissance totale du principe jurisprudentiel précité ;