Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mambou Michel
C/
Fozeu Joseph
ARRET N° 2/S DU 10 OCTOBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 13 mars 1985 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 20 avril 1985 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 162 alinéa 1 du Code du travail ;
«En ce que ledit alinéa prescrit : «Dans les 15 jours du prononcé du jugement s'il est contradictoire ou de sa signification s'il est réputé contradictoire ou par défaut, appel t être interjeté dans les formes prévues par l'article 147" ;
«Or le jugement n°35 rendu le 12 janvier 1980 (en réalité le 20) par la Chambre sociale du Tribunal de Grande instance de Yaoundé avait été signifié à Monsieur Mambou le 15 mars 1980 et l'appel relevé le 15 mars de la même année ;
«Le jugement susvisé rendu sur opposition de Monsieur Mambou ne peut avoir à la rigueur que l'effet d'un jugement réputé contradictoire ;
«En effet, on constate sur la qualité dudit jugement que Monsieur Mambou n'a pas conclu, que personne ne l'a représenté à l'audience, ce qui n'empêche ledit jugement de se qualifier de contradictoire ;
« L'arrêt entrepris devait d'abord infirmer le jugement litigieux, lui restituer son caractère de jugement itératif défaut et recevoir l'appel de Monsieur Mambou Michel, il ne l'a pas fait, il mérite d'être cassé ;
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