Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Mme Dada Bolkissou
C/
Abdoul Karim Mohamed
ARRET N°2/L DU 10 OCTOBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua, déposé le 28 décembre 1982 ;
Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 fixant l'organisation judiciaire ensemble violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'Organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles de l'Ex-Cameroun Oriental, pour défaut de motifs, manque de baser légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a fondé sa décision sur la coutume musulmane (sic) considérée comme étant celle des parties, sans spécifier ni énoncer la coutume ou la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il a été fait application ;
Attendu que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée en fait et en droit ;
Attendu que les jugements des juridictions traditionnelles doivent être motivés et contenir, entre autres, l'énonciation de la coutume et la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il est fait application ;
Attendu que la coutume n'est pas déterminée par la seule référence à la religion pratiquée par les ressortissants d'une ou plusieurs ethnies ;
Attendu que pour modifier la garde des enfants qui avait été confiée à la dame Dada Bolkissou par le premier juge, l'arrêt infirmatif attaqué s'est basé sur la coutume musulmane (sic) considérée comme étant celle des parties, sans toutefois énoncer ni même spécifier la coutume applicable en l'espèce ;
Attendu que ce faisant, le juge d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt dès lors la cassation ;
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