Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Cam-Elec
C/
Kendem Thomas
ARRET N° 199/S DU 19 SEPTEMBRE 1996
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 28 juin 1993 par Maître Tignoig Jean-Claude, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 39 et 40 du Code de procédure civile et commerciale, ainsi libellé :
« Attendu qu'aux termes de ce texte, les jugements contiendront le dispositif des conclusions et le juge est tenu de répondre à ces conclusions-là ;
«Attendu que l'arrêt attaqué a annulé le jugement déféré à la Cour d'Appel de Douala pour composition irrégulière du Tribunal mais n'a tenu aucun compte de la demande reconventionnelle de Cam-Elec, demande à laquelle l'arrêt de la Cour d'Appel critiqué devait impérativement répondre en application des principes de procédure civile et des dispositions des articles 39 et 40 du Code de procédure civile»;
Attendu que si l'article 39 du Code de procédure civile et commerciale oblige le jugea mentionner dans sa décision le dispositif des conclusions des parties, ce texte ne lui fait pas obligation de répondre aux conclusions ;
Qu'il en est de même de l'article 40 qui concerne les jugements rendus en audiences foraines ;
Attendu que l'obligation de répondre aux conclusions qui résulte des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire a été satisfaite tant par l'arrêt avant-dire-droit n°419/ADD/S du 3 août 1990, que par celui attaqué, au 2e rôle ;
Attendu que la Cour d'Appel ayant reconnu dans sa décision ion querellée que la responsabilité de la rupture du contrat de travail ayant lié les parties était due à la faute de l'employeur, elle ne pouvait faire droit à sa demande en dommages-intérêts dirigé contre l'employé ;
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