Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Dzalli Joseph
C/
Ministère Public et Fonkwa Michel
ARRET N°198/P DU 5 JUIN 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 juin 1984 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba ;
Sur les deux moyens réunis pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, 74 (2), 316 du code pénal, défaut de motifs et violation de la loi ;
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué n'a pas retenu la responsabilité pénale des prévenus malgré la production aux débats d'un procès-verbal de constat d'huissier constatant la destruction de 2000 jeunes plants d'eucalyptus et la suppression de 7 bornes ;
Dès lors l'arrêt attaqué qui ne s'est pas expliqué sur les éléments à base desquels il n'a pas tenu compte de la valeur du constat d'huissier n'a pas légalement motivé sa décision et a violé les textes visés aux moyens ;
Mais attendu que l'appréciation des juges du fond sur la valeur des preuves est souveraine et relève de leur intime conviction qui échappe au contrôle de la Cour suprême ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le jugement confirmé a été rendu à la suite d'une enquête ordonnée par la juridiction saisie suivant jugement avant-dire-droit n°817/cor rendu en la cause le 15 avril 1981 ; lue le résultat de l'enquête ordonnée n'a pas établi l'existence des faits dénoncés ;
Attendu que c'est à bon droit que le jugement confirmé par adoption des motifs par l'arrêt attaqué énonce «qu'il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des débats, preuve contre les prévenus de s'être courant février 1981, en tout cas dans le temps légal des poursuites, introduits dans le terrain de Dzalli Joseph et d'avoir, par ce fait, arraché des jeunes eucalyptus, supprimé les bornes et détruit la clôture ;
Qu'il y a lieu de les relaxer sans peine ni dépens» ;
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