Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ministère Public, Belinga Andong, Zanga Gabriel
C/
Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun
ARRET N°198/P DU 28 SEPTEMBRE 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 juillet 1987 par Maître Ngwe Bell, Avocat à Yaoundé ;
Vu la mémoire en réponse déposé le 20 janvier 1988 par Maître Charles Lobe Eleme, Avocat à Douala ;
Sur les deux moyens réunis et rectifiés pris de la violation du principe de la responsabilité du fait personnel, ensemble la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
«En ce que,
«Pour retenir les demandeurs au pourvoi Belinga Andong et Zanga Gabriel dans les liens de l'accusation de détournement de deniers publics la Cour d'Appel se fonde sur une reconnaissance implicite des malversations relevées à leur encontre qui résulterait du fait que les accusés ont dûment et librement signé les documents de contrôle de leur comptabilité ;
«Alors que,
«Outre les éléments matériels de l'infraction tels que définis à l'article 184 du code pénal, l'article 74 du même code commande qu'il soit prouvé que l'auteur a volontairement commis les faits caractérisant les éléments matériels de l'infraction et que selon le principe de la responsabilité du fait personnel, nul n'est passible de peine qu'à raison de son fait personnel, l'arrêt déféré a retenu la culpabilité des accusés Belinga Andong, Zanga Gabriel et Eto Binam qui s'est mêlé à la manipulation des fonds dont Belinga (1.219.735 francs) et Zanga (2.793.160 francs) étaient convaincus de détournement sans indiquer ni préciser le quantum de la participation de Eto au détournement » ;
«En ce que la Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun a sollicité la condamnation des accusés à lui payer les sommes détournées soit 1.219.735 francs et 2.793.160 francs, l'arrêt déféré a condamné les accusés à payer à la Régie Nationale des Chemins de Fer du Cameroun la somme de 1.219.735 francs + 2.793.160 + 4.012.895 soit 8.025.790 francs ;
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