Cour Suprême du Cameroun

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AFFAIRE:

Ndeme Moudio

C/

M.P. et Goudje Jean et Mboumeni Joséphine

Arrêt n° 198/P du 21 Mars 2002

La Cour,

Sur la première branche du moyen unique de cassation prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif,

En ce que :

Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit ;

L'inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d'ordre public

Attendu cependant que pour toute motivation de sa décision la Cour d'Appel du Nord relève que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de' la loi pénale, qu'il y a lieu par adoption de ses motifs pertinents et suffisants de confirmer la décision entreprise ;

Attendu pourtant que le premier juge a violé la loi ; qu'en effet pour recevoir dame M J... en sa constitution de partie civile et en conséquence sa demande de dommages-intérêts en l'absence de tout acte de mariage l'ayant lié à S... M... le premier juge relève que « la vielle jurisprudence qui subordonnait l'action de concubinage à un lien juridiquement protégé est depuis longtemps dépassée et qu'en l'état de l'évolution du droit positif il est de jurisprudence constante que la concubine est recevable à réclamer des dommages-intérêts en cas d'homicide par imprudence de son amant à la seule condition qu'elle rapporte la preuve de la continuité et la stabilité du concubinage » et cite pour soutenir son argument une jurisprudence : Cassation 27 /02/ 1970 D. 1970 P.201 Note de M. Combaldieu ;

Attendu que s'il est exact que le droit positif français reconnaît à la concubine le droit de réclamer les dommages-intérêts pour la mort de son amant, cette évolution jurisprudentielle française ne peut être appliquée dans le droit positif camerounais, lequel n'a pas connu cette évolution ;

Que partant, statuant comme il l'a fait, le premier auge n'a pas motivé sa décision qui a été confirmée par le second juge, le droit positif camerounais ne reconnaissant aucune action à la concubine du fait de l'homicide par imprudence de son amant ;