Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Yonang Jean

C/

Ministère Public et Deukam Martin

ARRET N°197/P DU 28 SEPTEMBRE 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 février 1987 par Maître Nem Joseph ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire de l'Etat modifiée par les ordonnances n's 72/21 du 19 octobre 1972 et 73/9 du 25 avril 1973, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que ledit article prescrit que toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit ;

L'inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d'ordre public ;

Or dans le cas de l'espèce, le premier juge avait en son audience du 5 septembre 1983, ordonné une descente sur les lieux, s'était effectivement transporté sur les lieux, avait entendu les témoins, et avait rédigé un procès-verbal de descente sur les lieux versé au dossier de la procédure ;

Non seulement l'arrêt entrepris ne produit pas ses propres motifs qui rendent inopérants ceux du premier juge, mais ne réfute pas du tout les motifs du premier juge et ne fait aucune référence au procès-verbal de descente sur les lieux ;

Il s'ensuit que l'arrêt entrepris a violé à la fois le texte de la loi et la jurisprudence (arrêt n°204/P du 22 avril 1982 C.S. J.C.S. 1982-1983) au terme de laquelle doit être cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt d'une Cour d'Appel qui infirme un jugement de premier degré sans discuter et réfuter les motifs de ce dernier ni produire les siens propres ;

Attendu que tout arrêt d'une Cour d'Appel doit contenir des motifs propres à justifier la réformation du jugement qu'il infirme et que toute décision judiciaire non motivée en fait et en droit est frappée d'une nullité d'ordre public ;