Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tchamande Jean
C/
Ministère public et Tchuisseu
ARRET N°197/P DU 22 SEPTEMBRE 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 août 1990 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, non réponse aux conclusions ;
«En ce que l'arrêt déféré a confirmé par simple adoption de motifs le jugement entrepris estimant que les appelants n'apportent aucun élément nouveau au soutien de leurs appels ;
«Alors que le demandeur au pourvoi a déposé en cause d'appel des conclusions déterminantes en date du 03 mars 1988 et dans lesquelles il demandait à la Cour d'Appel, entre autres, de déclarer irrecevable l'appel de la partie civile faute de régularisation ;
«Attendu que s'agissant des conclusions versées au dossier et acquises aux débats, les juges du fond sont tenus de répondre à tous les points après une analyse et une motivation sérieuses ;
«Attendu qu'il n'apparaît nulle part de l'arrêt déféré que le juge d'appel a analysé les différents points contenus dans les conclusions versées en cause d'appel par le demandeur au pourvoi ;
« Attendu que toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit ; que le défaut de motifs est équivalent à une insuffisance de motifs ;
«Attendu qu'en énonçant que les appelants n'apportent aucun élément nouveau au soutien de leurs appels, le juge d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi le texte visé au moyen ;
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